JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 10

Article 10

En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.
Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.


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Version 1

En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.

Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.