JORF n°0125 du 30 mai 2019

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 152

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-891 du 5 septembre 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. N'est pas applicable à ces mêmes collectivités le titre IV bis.

Article 153

Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 154

I. - Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises :

1° A l'article 28, les mots : « du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance » en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « au moins huit jours avant la date de son audition » sont remplacés par les mots : « au moins un mois avant la date de son audition » ;

3° A l'article 36, les mots : « le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle » sont remplacés par les mots :

a) « Le haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

b) « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;

c) « L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° A l'article 40, les mots : « dispose d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dispose d'un délai de deux mois » ;

5° A l'article 41, les mots : « ramené à sept jours » sont remplacés par les mots : « ramené à quinze jours » ;

6° Aux articles 46, 47, 47-2 et au deuxième alinéa de l'article 58, les mots : “huit jours” sont remplacés par les mots : “quinze jours” ; .

7° A l'article 124, les mots : « par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille » sont remplacés par les mots : « par tous moyens ».

II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 36, les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots :

1° « Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon » pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° « Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° « Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien » pour La Réunion et Mayotte.

Article 155

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.