JORF n°0125 du 30 mai 2019

Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES

Article 151-1

Pour l'instruction des demandes d'enregistrement mentionnées à l'article 124-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant douze semaines vaut décision de rejet de la demande.