JORF n°0076 du 30 mars 2019

Article 4

Article 4

A compter du 1er janvier 2020, le décret du 16 juin 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1 à 10, 12, 17 à 25 sont abrogés ;
2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.
« Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret. »


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2020, le décret du 16 juin 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1 à 10, 12, 17 à 25 sont abrogés ;

2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

« Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret. »