Décret n°2000-564 du 16 juin 2000

Article 3

Créé le 24 juin 2000

L'armateur est tenu d'établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les marins à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Cette notice est transmise pour avis au médecin des gens de mer. L'armateur ou son représentant informe ensuite les marins, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-251 du 27 mars 2019art. 4

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2019