Décret n°2000-564 du 16 juin 2000

Article 23

Créé le 24 juin 2000

Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 22, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'armateur ou son représentant doit mettre à la disposition des marins susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-251 du 27 mars 2019art. 4

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2019