Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Créé le 24 juin 2000
Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 22, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'armateur ou son représentant doit mettre à la disposition des marins susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié.