Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Créé le 24 juin 2000
L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.