Décret n°2000-564 du 16 juin 2000

Article 25

Créé le 24 juin 2000

L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-251 du 27 mars 2019art. 4

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2019