Décret n°2000-564 du 16 juin 2000

Article 7

Créé le 24 juin 2000

Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante et stockés jusqu'au débarquement.
Ils doivent être transportés et éliminés au débarquement conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement et la prévention de la pollution en mer.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-251 du 27 mars 2019art. 4

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2019