Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Créé le 24 juin 2000
Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :
1. Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2. Dans tous les cas, les marins doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
1. Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2. Dans tous les cas, les marins doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.