Décret n°2000-564 du 16 juin 2000

Article 18

Créé le 24 juin 2000

L'armateur ou son représentant détermine, après avis du médecin des gens de mer et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des marins et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-251 du 27 mars 2019art. 4

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2019