Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Créé le 24 juin 2000
L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Abrogé par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Créé le 24 juin 2000
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020
Abrogé parDécret n°2019-251 du 27 mars 2019art. 4
En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2019