Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Créé le 24 juin 2000
Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.