JORF n°0060 du 12 mars 2019

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 9

I. - Pour l'application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les règles de construction sont celles contenues dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des adaptations énoncées aux articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code.
II. - Les objectifs généraux qui doivent être respectés dans les matières énumérées au I sont ceux énoncés aux 2°, 4° et 5° du II de l'article 4 du présent décret.
III. - Sont compétents pour délivrer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte l'attestation d'effet équivalent prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée, en ce qui concerne la réglementation particulière mentionnée au I du présent article, les organismes énumérés au 3° de l'article 6 du présent décret.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.