JORF n°0060 du 12 mars 2019

Arrêté du 26 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-22, R.1333-28 à R1333-36 et l'article D. 1333-32 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 6 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 8 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 16 octobre 2018,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, la nature des actions à mettre en œuvre par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant des établissements recevant du public visés à l'article D. 1333-3 de ce code, en cas de dépassement du niveau de référence en radon de 300 Bq. m-3 fixé à l'article R. 1333-28 du même code, est définie dans la fiche d'information en annexe 1 du présent arrêté.
Conformément à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique, en cas de dépassement du niveau de référence, la fiche d'information est annexée au rapport d'intervention des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 2

Lorsqu'au moins un résultat des mesurages initiaux de l'activité volumique en radon, réalisés en application de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique est supérieur ou égal à 1 000 becquerels par mètres cube (Bq. m-3), la mise en œuvre d'actions correctives mentionnées à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique est réputée ne pas suffire pour maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence. Dans ce cas et dans le cas où les actions correctives mises en œuvre en application du I de l'article R. 1333-34 du code précité ne permettent pas d'atteindre le niveau de référence, la situation justifie que le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement fasse réaliser, dans un délai raisonnable, toute expertise mentionnée au II du même article pour, d'une part, identifier les causes de la présence de radon et, d'autre part, proposer les travaux à mettre en œuvre, qu'il fait réaliser.
Le mesurage de l'activité volumique en radon pour vérifier l'efficacité des travaux lorsqu'ils sont nécessaires, notamment en dépit des actions correctives, est réalisé dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial, réalisé en application des dispositions de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ou, le cas échéant, suivant la réception des résultats du mesurage mentionné au I de l'article R. 1333-34, et conformément aux dispositions de l'article R. 1333-36.

Article 3

Dans les catégories d'établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique pour lesquels un mesurage de l'activité volumique en radon a été réalisé en application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34 de ce code, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage permanent, visible et lisible, près de l'entrée principale de l'établissement, un " bilan relatif aux résultats de mesurage du radon ", en application de l'article R. 1333-35 du même code.
Ce bilan, dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté, est rempli par le propriétaire ou, le cas échéant, par l'exploitant, à partir des renseignements figurant dans le rapport d'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-36 du même code.
Il est affiché dans un délai d'un mois suivant la réception du dernier rapport d'intervention.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 22 juillet 2004 > > Art. 1, Art. Annexe, Sct. Section 1 : Définition des zones géographiques et des catégories de lieux ouverts au public où doivent être réalisées des mesures de radon, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section 2 : Modalités de gestion du risque lié au radon dans un lieu ouvert au public, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Section 3 : Dispositions diverses, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

L'avis relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre sur les bâtiments pour la gestion du risque lié au radon, pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2019.

Article 6

Le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam