Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public

Article R162-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la réglementation sur les bâtiments neufs

Résumé Cet article impose des règles pour les nouvelles constructions publiques et installations pour les rendre accessibles à tous.

La présente section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.

Article R162-9

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Accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public

Résumé Les bâtiments publics doivent être accessibles à tous, y compris les personnes handicapées.

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Article R162-10

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Obligations d'accessibilité des établissements recevant du public

Résumé Les ministres décident des règles pour rendre les bâtiments publics accessibles à tous, et permettent des solutions alternatives si elles sont aussi efficaces.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

Article R162-11

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Obligations d'accessibilité pour les établissements recevant du public

Résumé Les ministres définissent les règles pour que tout le monde puisse accéder aux établissements publics et autorisent des solutions différentes si elles permettent le même accès.

Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

Article R162-12

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Caractéristiques spécifiques pour les établissements recevant du public

Résumé Des règles spécifiques s'appliquent aux stades, parcs et salles de spectacle.

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

Article R162-13

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Règles d'accessibilité pour les établissements publics spécifiques

Résumé Des règles existent pour rendre certains lieux publics accessibles à tous, comme les prisons, les bases militaires, les centres de rétention, les chapiteaux, les hôtels de montagne et les bateaux-hôtels.

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.