Décret n°2019-184 du 11 mars 2019

Article 9

Créé le 13 mars 2019

I. - Pour l'application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les règles de construction sont celles contenues dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des adaptations énoncées aux articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code.
II. - Les objectifs généraux qui doivent être respectés dans les matières énumérées au I sont ceux énoncés aux 2°, 4° et 5° du II de l'article 4 du présent décret.
III. - Sont compétents pour délivrer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte l'attestation d'effet équivalent prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée, en ce qui concerne la réglementation particulière mentionnée au I du présent article, les organismes énumérés au 3° de l'article 6 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 articles R. 162-1 à R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

En vigueur du mercredi 13 mars 2019 au mercredi 30 juin 2021

I. - Pour l'application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les règles de construction sont celles contenues dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des adaptations énoncées aux articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code.
II. - Les objectifs généraux qui doivent être respectés dans les matières énumérées au I sont ceux énoncés aux 2°, 4° et 5° du II de l'article 4 du présent décret.
III. - Sont compétents pour délivrer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte l'attestation d'effet équivalent prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée, en ce qui concerne la réglementation particulière mentionnée au I du présent article, les organismes énumérés au 3° de l'article 6 du présent décret.