JORF n°0060 du 12 mars 2019

Décision n°2019-46 du 27 février 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;

Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;

Vu la décision n° 2008-595 du 24 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-PO-30 du 14 décembre 2012 et n° 2017-PO-31 du 11 décembre 2017, autorisant la SARL Fast Forward Médias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Graffic FM ;

Vu la décision n° 2011-353 du 17 mai 2011 du Conseil, reconduite par la décision n° 2015-PO-14 du 10 novembre 2015, autorisant la SARL Fast Forward Médias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Graffic FM ;

Vu la convention en vigueur conclue le 11 décembre 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Poitiers et la SARL Fast Forward Médias ;

Vu la lettre du 13 décembre 2018 par laquelle la société SARL Fast Forward Médias a sollicité une demande d'agrément à la modification de son contrôle ;

1. Considérant que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que, selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

2. Considérant que le capital de la société Fast Forward Médias est détenu à 49 % par la société Régie Prod et par sept associés, chacun détenant entre 3 % et 15 % des parts sociales ; qu'à l'issue de l'opération envisagée, l'intégralité des parts sociales seraient cédées à la SAS Alouette Développement II (99 %) et à diverses personnes physiques (1 %), modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société SARL Fast Forward Médias, titulaire d'autorisations délivrées en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

3. Considérant que la seule modification de contrôle de la société Fast Forward Médias n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; que le Conseil n'a pas relevé de manquement aux obligations conventionnelles relatives à la programmation du service au cours des exercices 2016 et 2017 de nature à s'opposer à la délivrance de l'agrément ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le Conseil agrée la modification du contrôle de la société Fast Forward Médias.

Article 2

Une nouvelle convention est conclue avec la société Fast Forward Médias tenant compte de la nouvelle répartition de son capital.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Fast Forward Médias et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre