JORF n°0093 du 20 avril 2017

Article 2

Article 2

Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que les procédures de recueil des signalements sont communes à plusieurs d'entre eux.
Dans les organismes autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er, une procédure commune à plusieurs organismes est établie après décision concordante des organes compétents.
Un arrêté du ou des ministres compétents peut également créer une procédure commune à des services placés sous leur autorité et à des établissements publics placés sous leur tutelle, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mercredi 5 octobre 2022

Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que les procédures de recueil des signalements sont communes à plusieurs d'entre eux.

Dans les organismes autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er, une procédure commune à plusieurs organismes est établie après décision concordante des organes compétents.

Un arrêté du ou des ministres compétents peut également créer une procédure commune à des services placés sous leur autorité et à des établissements publics placés sous leur tutelle, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.