JORF n°0093 du 20 avril 2017

Arrêté du 9 mars 2017

Le ministre de la défense et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2014-560 du 28 mai 2014 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1

Le concours réservé pour l'accès au premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense est organisé conformément aux modalités définies par le présent arrêté.

Article 2

Sont admises à faire acte de candidature au concours réservé les catégories d'agents non titulaires dont la liste est fixée à l'annexe I modifiée du décret du 28 juillet 2014 susvisé.

Article 3

L'arrêté d'ouverture du concours réservé, pris par le ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe la date de clôture des inscriptions, la date de l'épreuve et le nombre d'emplois offerts.

Article 4

Conformément à l'article 5 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les candidats joignent obligatoirement une copie du titre ou diplôme requis en complément de leur formulaire d'inscription au concours réservé.

Article 5

Le concours réservé comporte une épreuve orale d'admission permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer sa profession et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les connaissances professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la défense.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
Ce dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours réservé.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 8

Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou un contractuel de même niveau ou un officier ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- au moins un fonctionnaire civil appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 16 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

La directrice des ressources humaines du ministère de la défense est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2017.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des ressources humaines du ministère de la défense :

La sous-directrice de la gestion du personnel civil,

A. Ravaud

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski