JORF n°0076 du 30 mars 2017

Chapitre II : Directoire

Article 16

Les nominations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée interviennent pour une durée de trois ans renouvelable. La délibération de nomination précise lequel d'entre eux a la qualité de président du directoire.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Article 17

Les membres du directoire ne peuvent exercer leurs fonctions après l'âge mentionné à l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire.

Si un siège de membre du directoire est vacant, son remplaçant est nommé dans un délai de trois mois.

Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance.

Il peut être également mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance ou du président du directoire.

Article 18

Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil de surveillance, le directoire peut agir en toute circonstance au nom de l'établissement public.

Dans les conditions prévues par les articles 20 et 21, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie et de la politique de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;

3° Il prépare et met en œuvre les programmes mentionnés au 1° de l'article 9 après les avoir soumis à l'approbation du conseil de surveillance ;

4° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil de surveillance ;

5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

6° Il conclut les contrats ; il conclut également les conventions de coopération ou de mandat prévues au chapitre IV de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée et signe les procès-verbaux prévus au même chapitre ;

7° Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public qui lui est confié ;

8° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé en application de l'article 9 ;

9° Il définit l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement public ;

10° Il établit le rapport annuel prévu à l'article 19 ;

11° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20, le directoire peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.

Article 19

Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de la réalisation du canal Seine-Nord Europe et l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil de surveillance, ainsi qu'au préfet de la région Hauts-de-France.

En outre, une fois par semestre au moins, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport d'avancement sur la construction du canal Seine-Nord Europe.

Article 20

Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la Société du Canal Seine-Nord Europe.

Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président ou son suppléant désigné dans les conditions de l'article 23.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président et tenus à disposition des membres du conseil de surveillance et du préfet de la région Hauts-de-France.

Article 21

Le président du directoire recrute, nomme et gère le personnel. Il fixe sa rémunération et a autorité sur lui.
Le président du directoire représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.
Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 9 et 18.
Il signe les contrats d'un montant inférieur à un seuil fixé avec les autres membres du directoire, conformément à la répartition des tâches mentionnée au deuxième alinéa de l'article 20.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 22

Le président du directoire peut déléguer sa signature aux membres du directoire. Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Article 23

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance. Cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.