JORF n°0076 du 30 mars 2017

Article 23

Article 23

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le ministre chargé des transports en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.


Historique des versions

Version 1

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le ministre chargé des transports en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.