JORF n°0076 du 30 mars 2017

Chapitre V : Gestion financière et comptable

Article 32

Il est institué auprès de l'établissement une commission des marchés chargée de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services.
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission, sur proposition du directoire. Ce règlement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de marché d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par ce règlement intérieur. Le règlement intérieur précise également les conditions de saisine de la commission en ce qui concerne les avenants et marchés complémentaires.
Les membres de cette commission sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du directoire. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux réunions de cette commission, avec voix consultative.

Article 33

Il est institué auprès de l'établissement une commission des rémunérations chargée de donner un avis sur les recrutements de tout personnel au-delà d'une rémunération brute annuelle fixée dans le règlement intérieur de cette commission. Elle est aussi consultée sur les montants des indemnités de licenciement et ceux des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle de contrat au-delà d'un seuil également fixé dans son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur est adopté par le conseil de surveillance, sur proposition du directoire. Il fixe en particulier la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.
Les membres de la commission sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du directoire. Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant assiste de droit aux réunions de cette commission, avec voix consultative.

Article 34

L'établissement public est soumis aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

Article 35

L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Hauts-de-France, sur proposition du conseil de surveillance, après avis du directeur régional des finances publiques.

Article 36

I. - La Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs organes délibérants, dans les conditions prévues au présent article.

Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.

Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.

L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.

II. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. R4313-1-1 > >

Article 37

Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du président du directoire selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil de surveillance après avis des commissaires aux comptes et du comité des engagements et des risques mentionnés à l'article 11.

Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre des I à IV de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée.

Elle distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Hauts-de-France au titre de l'article 4 bis de la même ordonnance.

Article 38

Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance.

Article 39

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.