A abrogé les dispositions suivantes :
Code de l'urbanismeArt. R520-1-1 → Version 1Code de l'urbanismeArt. R520-1-2 → Version 1
- Code de l'urbanismeArt. R520-1-1, Art. R520-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'urbanismeSct. Section 1 : Généralités et champ d'applicationCode de l'urbanismeArt. R520-1 → Version 3Code de l'urbanismeArt. R520-2 → Version 5Code de l'urbanismeSct. Section 2 : Redevable et fait générateurCode de l'urbanismeArt. R520-3 → Version 4Code de l'urbanismeSct. Section 3 : ExonérationsCode de l'urbanismeArt. R520-4 → Version 2Code de l'urbanismeArt. R520-5 → Version 2Code de l'urbanismeArt. R520-6 → Version 6Code de l'urbanismeSct. Section 4 : AssietteCode de l'urbanismeArt. R520-7 → Version 4Code de l'urbanismeSct. Section 5 : Plafonnement de la taxeCode de l'urbanismeArt. R520-8 → Version 5Code de l'urbanismeArt. R520-9 → Version 4Code de l'urbanismeSct. Section 6 : Etablissement de la taxeCode de l'urbanismeArt. R520-10 → Version 2Code de l'urbanismeArt. R520-11 → Version 4Code de l'urbanismeArt. R*520-12Code de l'urbanismeArt. R520-13 → Version 1Code de l'urbanismeArt. R520-14 → Version 1Code de l'urbanismeArt. R520-15 → Version 1Code de l'urbanismeSct. Section 7 : Contrôle et sanctionsCode de l'urbanismeArt. R520-16 → Version 1Code de l'urbanismeSct. Section 8 : RecouvrementCode de l'urbanismeArt. R520-17 → Version 1Code de l'urbanismeSct. Section 9 : RecoursCode de l'urbanismeArt. R520-18 → Version 1
- Code de l'urbanismeSct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Art. R520-1, Art. R520-2, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Art. R520-3, Sct. Section 3 : Exonérations, Art. R520-4, Art. R520-5, Art. R520-6, Sct. Section 4 : Assiette, Art. R520-7, Sct. Section 5 : Plafonnement de la taxe, Art. R520-8, Art. R520-9, Sct. Section 6 : Etablissement de la taxe, Art. R520-10, Art. R520-11, Art. R*520-12, Art. R520-13, Art. R520-14, Art. R520-15, Sct. Section 7 : Contrôle et sanctions, Art. R520-16, Sct. Section 8 : Recouvrement, Art. R520-17, Sct. Section 9 : Recours, Art. R520-18