Code de l'urbanisme

Article R520-1

Article R520-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur la création ou augmentation de la surface de construction en région parisienne

Résumé En région parisienne, construire ou agrandir certains bâtiments coûte plus cher.

Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au deuxième alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative pour la définition

Résumé des changements La référence qui définit la surface de construction a été déplacée d'un paragraphe d'un autre article à un nouveau paragraphe dans le Code général des impôts.

Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au deuxième alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ d’imposition

Résumé des changements Le texte actuel remplace la description détaillée des locaux et annexes utilisés pour diverses activités de recherche par une règle plus générale imposant la taxe aux opérations portant création ou augmentation d’une surface de construction dans certains types précis.

En vigueur à partir du jeudi 5 octobre 2017

Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au quatrième alinéa de l'article L. 331-10, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 1984

1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.

2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.