Code de l'urbanisme

Article R520-10

Article R520-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents relatifs à la taxe d'urbanisme

Résumé Les autorités qui délivrent les permis de construire doivent envoyer, dans un délai d'un mois, aux services de l'État responsables de l'urbanisme, les documents nécessaires à la taxe, sinon les services de l'État envoient le procès-verbal de fin des travaux aux mêmes services.

I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :

1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;

2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;

3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.

II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.


Historique des versions

Version 1

I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :

1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;

2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;

3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.

II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.