Article R520-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des locaux de recherche pour l'exonération fiscale
Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.
1 version
1 cité