Article R520-1-2
Abrogé depuis le 2017-10-05 par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
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Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
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Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
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