Code de l'urbanisme

Article R520-1-2

Article R520-1-2

Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :

  1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;

  2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 1984

Abrogé le jeudi 5 octobre 2017

Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :

1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;

2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.