Code de l'urbanisme

Section 3 : Exonérations

Article R520-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements industriels pour l'exonération de la taxe en Île-de-France

Résumé Un établissement est industriel s'il utilise beaucoup de technologie pour fabriquer des produits, et il est alors exempté de taxe.

Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.

Article R520-5

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Définition des locaux de recherche pour l'exonération fiscale

Résumé Les locaux de recherche ont des aménagements spéciaux pour les recherches et ne peuvent pas être utilisés pour autre chose.

Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.

Article R520-6

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Exonération de la taxe pour les locaux à usage de bureaux

Résumé Certains locaux à usage de bureaux peuvent ne pas payer de taxe mais le propriétaire doit le dire s'ils ne remplissent plus les conditions.

Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.

Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration, dans les conditions prévues par l'article R. 520-11.