Article 12
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Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Pour les candidats au concours externe, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives doit également être produit.
Ils comprennent enfin, pour les candidats au concours interne, les pièces énumérées à l'article 8 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
L'arrêté d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Article 13
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Peuvent seuls être déclarés autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 14
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Les jurys des épreuves des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile et composés de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
-deux personnalités qualifiées : un représentant du ministre chargé de la sécurité civile et un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;
-deux élus locaux ;
-deux représentants des sapeurs-pompiers professionnels d'un grade supérieur à celui de capitaine, désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.
Le représentant du ministre chargé de la sécurité civile préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, selon les modalités fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Article 15
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Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés si nécessaire pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés, dont l'un relève d'un cadre d'emplois ou d'un corps classé en catégorie A de la fonction publique.
Ces examinateurs spécialisés sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Article 16
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Aucune modification à l'arrêté fixant la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.
Article 17
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Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu de la liste d'admission, le ministre chargé de la sécurité civile établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante qui fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Article 18
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Pour l'examen professionnel de commandant, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Article 19
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Le présent décret est applicable aux concours et examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est publié après son entrée en vigueur.
Article 20
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Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.