JORF n°0033 du 8 février 2017

Article 12

Article 12

Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Pour les candidats au concours externe, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives doit également être produit.
Ils comprennent enfin, pour les candidats au concours interne, les pièces énumérées à l'article 8 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
L'arrêté d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile.

Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.

Pour les candidats au concours externe, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives doit également être produit.

Ils comprennent enfin, pour les candidats au concours interne, les pièces énumérées à l'article 8 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.

L'arrêté d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.