JORF n°0033 du 8 février 2017

Titre II : EXAMEN PROFESSIONNEL

Article 11

L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier pour chaque candidat son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat. Cet entretien démarre par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Article 12

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d'inscription, la date des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.

Article 13

En vue des épreuves mentionnées au 1° et au 2° de l'article 11, le candidat établit un dossier comportant les rubriques figurant au II de l'annexe du présent décret. Ce dossier est remis, par le candidat, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des candidats admis à concourir.

Article 14

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, composé conformément à l'article 15, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel.

Article 15

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Le jury comprend six membres ainsi répartis :

-deux personnalités qualifiées désignées par le ministère chargé de la sécurité civile ;
-deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les titulaires du grade de colonel hors classe ou contrôleur général au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours ;
-deux élus locaux.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'examen du dossier prévu au 1° de l'article 11. Des examinateurs spécialisés peuvent également être nommés par le ministre chargé de la sécurité civile, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 16

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le ministre chargé de la sécurité civile établit, au vu de la liste d'admission, la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Article 17

Le présent décret est applicable aux concours et examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est publié après son entrée en vigueur.

Article 18

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.