JORF n°0111 du 13 mai 2016

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 11

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps d'infirmières et d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé et du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, ou détachés dans ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|Ancienne situation dans le grade d'avancement|Nouvelle situation dans le deuxième grade|Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:-------------------------------------------:|:---------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------:| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Ancienne situation dans le grade de début |Nouvelle situation dans le premier grade |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 12

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans le grade d'avancement de l'un des corps mentionnés à l'article 11, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du chapitre II du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ou au corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des infirmiers civils de soins généraux ;
3° Des dispositions du chapitre IV du décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
II. - Les membres des corps mentionnés à l'article 11 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de début de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 5, 7 et 9, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 14

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.