JORF n°0102 du 30 avril 2016

Décret n°2016-530 du 27 avril 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, notamment son livre V et ses articles L. 311-10 et L. 311-12 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-5 ;

Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, notamment son article 3-1 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 116, 118 et 171 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2015 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 octobre 2015 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 février 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 octobre au 9 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R521-31, Art. R521-32, Art. R521-33, Art. R521-34, Art. R521-35, Art. R521-36, Art. R521-37, Art. R521-38, Art. R521-39 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Section 2 : Le cahier des charges de la concession, Art. R521-49, Sct. Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées, Art. R521-50, Art. R521-51, Sct. Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Sous-section 1 : Contenu du dossier de demande de concession, Sct. Sous-section 2 : Autorités compétentes, Sct. Sous-section 3 : Instruction par le ministre chargé de l'énergie, Sct. Sous-section 4 : Instruction par le préfet du département, Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux frais d'instruction et aux consultations, Sct. Sous-section 1 : Installations d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts, Sct. Sous-section 2 : Installations d'une puissance maximale brute inférieure à 100 mégawatts > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation > > , Sct. Sous-section 2 : Fin de la concession > > , Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession, Sct. Sous-section 4 : Regroupement de concessions, Sct. Sous-section 5 : Prorogation des concessions > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R521-67, Art. R521-68, Art. R521-69, Art. R521-70, Art. R521-71, Art. R521-72 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R521-1, Sct. Section 1 : L'octroi de la concession, Sct. Sous-section 1 : Lancement de la procédure, Art. R521-2, Art. R521-3, Art. R521-4, Art. R521-5, Sct. Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti, Art. R521-6, Art. R521-7, Art. R521-8, Art. R521-9, Art. R521-10, Art. R521-11, Sct. Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti, Art. R521-12, Art. R521-13, Art. R521-14, Art. R521-15, Art. R521-16, Art. R521-17, Art. R521-18, Art. R521-19, Art. R521-20, Art. R521-21, Art. R521-22, Art. R521-23, Art. R521-24, Sct. Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique, Art. R521-25, Art. R521-26, Art. R521-27, Sct. Sous-section 5 : Règlement d'eau, Art. R521-28, Art. R521-29, Art. R521-30 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R521-52, Art. R521-53, Art. R521-54, Art. R521-55, Art. R521-56, Art. R521-57, Art. R521-58, Art. R521-59, Art. R521-60, Art. R521-61, Art. R521-62, Art. R521-63, Art. R521-64, Art. R521-65, Art. R521-66, Sct. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Section 6 : Dispositions diverses relatives à l'exécution et à la prolongation des concessions, Sct. Section 7 : L'occupation et la traversée des propriétés privées, Sct. Section 8 : Dispositions relatives à la fin de la concession et à son renouvellement > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Sous-section 9 : Dispositions diverses > > , Sct. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés , Sct. Sous-section 6 : Approbation des projets d'exécution, autorisation et récolement des travaux d'établissement de la concession > > , Sct. Sous-section 7 : Approbation des autres travaux > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R521-40, Art. R521-41, Art. R521-42, Art. R521-43, Art. R521-44, Art. R521-45, Art. R521-46, Art. R521-47, Art. R521-48 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Chapitre III : Les redevances proportionnelles, Sct. Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R524-1, Art. R524-2, Art. R524-3, Art. R524-4, Art. R524-5, Art. R524-6 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R523-1, Art. R523-2, Art. R523-3, Art. R523-4 > >

Article 3

Les dispositions de la partie réglementaire du livre V du code de l'énergie qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 4

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 6 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R214-117, Art. R214-120, Art. R562-19 > >

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 > > Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 5 ter, Art. 6 > >

> - Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 > > Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 94 894 DU 13 OCTOBRE 1994 MODIFIE RELATIF A LA CONCESSION ET A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99 872 DU 11 OCTOBRE 1999 APPROUVANT LE CAHIER DES CHARGES TYPE DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCEDEES, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39 > >

Article 7

I. - Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-66 du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret demeurent applicables :

- aux demandes de concession qui ont fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'invitation à fournir le dossier prévu à l'article R. 521-14 ;
- à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d'exécution ont été déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions des articles 9, 9 bis et 10 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées restent applicables à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d'exécution ont été déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions de l'article 55 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné restent applicables de plein droit aux contrats de concessions d'énergie hydraulique en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Pour les concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

-les décisions d'arrêt ou de poursuite d'exploitation prises en application de l'article R. 521-63 du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret valent décisions mentionnées à l'article R. 521-53 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;

-le registre établi au titre de l'article 52 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut registre mentionné à l'article R. 521-54 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;

-le compte particulier établi au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;

-le compte particulier établi au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 9

Pour les concessions pour lesquelles le point de départ du délai de dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, l'autorité administrative fixe, après consultation du concessionnaire, la date de remise du dossier mentionné à l'article R. 521-56 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 10

Les dispositions de l'article R. 523-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits sont, pour toutes les concessions en cours, applicables au calcul de la redevance à payer au titre de l'année en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret et des années ultérieures.
Elles ne sont pas applicables aux concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.

Article 11

I. - Pour les concessions en cours mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code de l'énergie, la création du comité mentionné au même article intervient avant le 1er juin 2017.
II. - Les dispositions de l'article R. 524-5 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à compter de la prochaine modification de leur cahier des charges, postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12

I. - Sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-1, R. 521-27 à R. 521-72, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, nonobstant les dispositions des cahiers des charges types annexés au décret du 5 septembre 1920 modifié approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs et au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
II. - Les dispositions des articles R. 521-43 à R. 521-46 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent de plein droit aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. Leur application n'ouvre pas droit à indemnisation pour les titulaires de ces concessions. Il en va de même pour les concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer.
III. - Le cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné demeure applicable aux procédures d'octroi de contrats de concessions d'énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre a été transmis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. - Les dispositions des articles R. 521-1, R.521-4 et R. 521-6 à R. 524-6 ainsi que le cahier des charges prévu à l'article R. 521-49 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent de plein droit aux procédures d'octroi des concessions pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié, en application de l'article 1er ou de l'article 2-4 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, et le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre n'a pas été remis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du même décret, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016.

Article 14

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin