Code de l'énergie

Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Article R521-45

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article R. 521-20 du présent code. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 mégawatts, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts.

Article R521-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'intention d'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique

Résumé Si l'État veut donner une concession à une entreprise hydroélectrique, il informe les villes et leur donne trois mois pour demander à participer en investissant.

Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d'eau, et s'il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession.

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique.

Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions :

- la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir et les modalités juridiques de cette prise de participation ;

- une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales envisage de financer.

Article R521-46

Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.

Article R521-68

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Participation des collectivités territoriales dans les concessions hydroélectriques

Résumé L'autorité vérifie que les communes peuvent participer à des barrages et paient pour les projets.

L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :

1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;

2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.

Article R521-47

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.

Article R521-69

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Conditions de conclusion de l'accord préalable pour la sélection d'un actionnaire opérateur

Résumé L'autorité administrative prépare un accord avec les entités pour l'actionnariat public avant de transmettre les règles aux candidats, qui ne peuvent pas être signataires et doivent déclarer tout lien avec un candidat.

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7.

Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

Article R521-48

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.

Article R521-70

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Procéduire de sélection et d'attribution de concession hydroélectrique

Résumé L'État dit aux candidats que la concession peut être donnée à une société mixte ou à un autre candidat, et fournit des documents détaillés pour choisir et permettre des changements.

Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions particulières suivantes :

1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :

- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;

- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;

- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;

- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;

Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

Article R521-49

Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.

Article R521-71

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Institution du comité de préfiguration pour les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Résumé Un comité gère la création d'une société hydroélectrique après la sélection de l'opérateur, et informe les participants des décisions importantes.

Une fois l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 521-70, un comité de préfiguration de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participent les futurs actionnaires. Ce comité assure la coordination de la phase d'instruction administrative jusqu'à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession est octroyée. Il informe ses participants des avis, rapports et conclusions rendus au cours de cette instruction et porte à leur connaissance les projets de cahier des charges et de règlement d'eau mentionnés aux articles R. 521-18 et R. 521-19.

Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

Article R521-50

Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article R521-72

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Résumé Une société d'économie mixte hydroélectrique est créée avant de signer le contrat de concession.

La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.

Article R521-51

Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.
Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article R. 521-45 du présent code est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article R521-52

Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.