JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 19

I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
(dans la limite de la durée d'échelon d'accueil)| |------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien en chef | Technicien en chef | | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | |- à partir de trois ans| 10e échelon | Sans ancienneté | | - avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | |- à partir de deux ans | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon : | | | |- à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon : | | | |- à partir de deux ans | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | - à partir d'un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien principal | Technicien en chef | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | Technicien |Technicien principal| | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | |- à partir de six mois | 4e échelon | Sans ancienneté | | - avant six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 2e échelon : | | | |- à partir de six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois | | - avant six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 20

A compter du 1er janvier 2017, et pour une durée de cinq ans, les nominations dans le grade de technicien de police technique et scientifique interviennent exclusivement par inscription sur une liste d'aptitude.
Le nombre d'emplois ouvert chaque année en application de l'alinéa précédent est fixé, sans préjudice de l'article 13, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 21

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

Les techniciens stagiaires de police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret du 26 septembre 2005 précité poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret, au grade de technicien principal.

Article 23

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par les arrêtés d'ouverture.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale avant la publication du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au paragraphe précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal de police technique et scientifique régi par le présent décret.

Article 24

I. - Les agents placés sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de police technique et scientifique de la police nationale en application des dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 précité conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale.
Les fonctionnaires promus au titre du premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2016 sont nommés et reclassés selon les dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
II. - Le concours professionnel d'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique ouvert au titre de l'année 2016 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions définies par son arrêté d'ouverture.
III. - Les fonctionnaires promus au grade de technicien principal et au grade de technicien en chef, au titre de l'année 2016, sont classés dans le grade de technicien en chef de police technique et scientifique de la police nationale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le grade de technicien principal ou de technicien en chef en application des dispositions de l'article 14 du décret du 26 septembre 2005 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le grade de technicien en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 19 du présent décret.

Article 25

La commission administrative paritaire du corps des techniciens de police technique et scientifique demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
A cet effet, les représentants du grade de technicien assurent la représentation du grade de technicien principal et les représentants des grades de technicien principal et technicien en chef assurent la représentation du grade de technicien en chef.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 27

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, la référence au décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 est remplacée par la référence au présent décret.

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. > > Art. Annexe > >

Article 28

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 23 et du II de l'article 24, le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26 > >

Article 29

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de celles de l'article 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 30

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.