JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17

Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale reçoivent une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les techniciens de police technique et scientifique, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 18

Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.