JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Chapitre III : Préparation au troisième concours

Article 25

Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions définies au présent chapitre.
Ce cycle prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation à plein temps, soit d'une préparation par correspondance.
Les stagiaires ayant fait le choix de la préparation à plein temps peuvent bénéficier d'une prise en charge financière par l' Institut national du service public dans des conditions fixées par décret.

Article 26

La durée du cycle préparatoire au troisième concours est d'un an. Pour les candidats admissibles, à l'issue du cycle préparatoire, au troisième concours de l' Institut national du service public, cette durée est prolongée jusqu'à la fin des épreuves d'admission.
Nul ne peut renouveler sa période de stagiaire du cycle préparatoire au troisième concours.
Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle préparatoire au troisième concours peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

Article 27

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au troisième concours doivent remplir, six mois au moins avant la date du début du cycle, les conditions fixées par l'article 12 du présent décret ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décision du directeur de l'école.
Pour les candidats ayant choisi d'effectuer une préparation à plein temps, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 28

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire mentionné à l'article 25 du présent décret.
Ce jury comprend, outre un président :

-deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;
-deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'école pour participer à la correction des copies.

Article 29

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique, la liste des candidats admis. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de la sélection au cycle préparatoire au concours interne.
Cette liste est publiée par l'école par tout moyen approprié.
Le jury peut établir une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire au troisième concours, dans le cas où des vacances ou des reports viendraient à se produire.
Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées annuellement par décision du directeur de l'école.

Article 30

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au troisième concours.

Article 31

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, le nombre de places offertes au cycle préparatoire au troisième concours.
Ce nombre est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 32

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire au troisième concours de l' Institut national du service public.
Lorsqu'ils suivent la préparation à plein temps, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire ; les agents contractuels de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l' Institut national du service public.

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, les stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours sont tenus de se présenter au troisième concours ouvert l'année d'expiration du cycle préparatoire qu'ils effectuent. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant le déroulement du cycle préparatoire.

Article 34

Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle préparatoire au troisième concours reçoivent un certificat délivré par le directeur de l' Institut national du service public, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l' Institut national du service public de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.

Article 35

Les dépenses du cycle préparatoire au troisième concours peuvent donner lieu à une participation financière de l' Institut national du service public ou de la Banque de France ou d'établissements publics assurant pour les agents de la fonction publique une formation statutaire initiale dont les stagiaires du cycle préparatoire ont réussi un des concours. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.