Article 1
2 versions
1 cité
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 octobre 2015 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 6 au 21 octobre 2015, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
2 versions
1 cité
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
2 versions
1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014 > > Art. null > >
> - DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 > > Art. null > >
> - Code de l'urbanisme > > Art. *R423-44-1, Art. R*424-2 > >
1 version
4 modifiés
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
1 version
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
1 version
Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
1 version
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 10 novembre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter