Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015

Article 28

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire mentionné à l'article 25 du présent décret.
Ce jury comprend, outre un président :

  • deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;
  • deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'école pour participer à la correction des copies.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 42

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par

* deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public; * deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire mentionné à l'article 25 du présent décret.
Ce jury comprend, outre un président :

  • deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
  • deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'école pour participer à la correction des copies.