JORF n°0262 du 11 novembre 2015

DÉCISION du 30 octobre 2015

Le président de la Commission de régulation de l'énergie,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu la décision du président de la Commission de régulation de l'énergie portant délégation de signature du 8 février 2011,

Décide :

Article 1

La présente décision fixe les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des membres et des collaborateurs permanents ou occasionnels de la Commission de régulation de l'énergie.
Elle concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger.

Article 2

L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures sur présentation des pièces justificatives de paiement du repas ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.
Le montant forfaitaire de ces indemnités est égal aux plafonds fixés par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 3

Pour les déplacements à l'étranger ou en outre-mer, une indemnité de mission forfaitaire journalière est versée à l'agent. Cette indemnité est allouée de la manière suivante :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures sur présentation des pièces justificatives de paiement du repas.
Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.
Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du montant de l'indemnité journalière de mission.

Article 4

A titre exceptionnel, l'agent, après accord préalable de la direction générale, peut être remboursé :
a) Pour une mission en métropole, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production des pièces justificatives. Ce remboursement est plafonné aux taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat affecté d'un coefficient multiplicateur de 7 sans que le remboursement ne puisse dépasser les sommes réellement dépensées sur la base des pièces justificatives ;
b) Pour une mission à l'étranger ou en outre-mer, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés dès le départ et jusqu'à leur retour de leur résidence familiale ou de leur résidence administrative, sur production des pièces justificatives, sans plafonnement mais sans que le remboursement ne puisse dépasser les sommes réellement dépensées sur la base des pièces justificatives.

Article 5

Les indemnités en métropole comme à l'étranger sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission depuis la résidence familiale ou administrative de l'agent. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport ferroviaire, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire de 1 heure pour l'aller et le retour. Dans le cas de l'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est de 1 h 30 minutes.

Article 6

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :
a) Les frais de transport en commun ;
b) Les frais de repas dans les transports en communs ;
c) Les frais de taxi sur la tranche horaire de 21 heures à 7 h 45 du matin. La prise d'un taxi en dehors de cette période est soumise à autorisation préalable ;
d) Les frais d'approche du lieu de mission à l'étranger depuis la gare ou l'aéroport d'arrivée aller et retour ;
e) Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui autorise la mission :

- les frais de location de véhicule en cas d'absence de transport en commun lorsque l'intérêt du service le justifie ;
- les frais de parc de stationnement, péage, carburant, taxes diverses, excédents de bagage afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
- les frais d'inscription à un colloque ou séminaire ;
- les frais de taxi sur la tranche horaire de 7 h 45 du matin à 21 heures ainsi que les frais de réservation de taxis ;
- les frais de connexion à internet à l'hôtel.

Article 7

Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables pour une durée de deux ans à compter de la date de publication au journal officiel de cette décision.

Article 8

La présente décision annule et remplace la décision du 23 novembre 2009 fixant les modalités d'application à la Commission de régulation de l'énergie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 9

Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2015.

Pour le président et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général, chargé des questions administratives,

F. Hauguel