Créé le 12 novembre 2015 · En vigueur depuis le 19 mars 2016
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.
2 versions
1 cité