JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Chapitre IV : Troisième concours

Article 12

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour les candidats titulaires d'un doctorat, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 13

Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l' Institut national du service public.