JORF n°0261 du 9 novembre 2013

Chapitre Ier : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

Article 1

I. ― Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée au VIII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après.
II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil général, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers généraux.
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil général, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II.
IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

Article 2

I. ― Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Le personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;
c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.

III. ― Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
Une personne désignée en application des II à IV de l'article 1er comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.

Article 3

Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, autres que les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

Article 4

I. ― Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 1er, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.
La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.
II. ― Il est également procédé à une nouvelle désignation :
a) Des conseillers généraux en cas de renouvellement général des conseils généraux ;
b) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils généraux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.

Article 5

I. ― Les membres de la commission sont réunis, à l'initiative du directeur départemental des finances publiques, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 3, afin d'élire, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de la commission et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
II. ― La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
III. ― La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les représentants de l'administration fiscale ne prennent pas part aux votes.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.