La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 35 à L. 35-8 et R. 20-30 à R. 20-44 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'avis du 3 mars 2013 relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs chargés de fournir la prestation « raccordement » de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis du 29 mai 2013 relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs chargés de fournir la prestation « service téléphonique » de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis du 13 juin 2013 modificatif de l'avis du 29 mai 2013 relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs chargés de fournir la prestation « service téléphonique » de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu les candidatures déposées les 2 avril et 5 juillet 2013 par la société France Télécom-Orange ;
Vu l'avis n° 2013-1170 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 3 octobre 2013,
Considérant que l'appel à candidatures du 29 mai 2013 prévoit la possibilité pour un opérateur ayant candidaté à la fourniture des prestations « raccordement » et « service téléphonique » de déposer une offre groupée pour l'ensemble des deux prestations sous réserve qu'elle reprenne les principaux éléments formulés par l'opérateur pour chacune des prestations prises séparément ;
Considérant que la société France Télécom-Orange a formulé une offre pour chacune des prestations ainsi qu'une offre groupée pour l'ensemble de la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques jugées recevables et satisfaisant aux critères de sélection fixés par les appels à candidatures,
Arrête :