Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONNEXES ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET DE LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, AU SEIN DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2018

Au présent titre, qui fixe les règles relatives à l'autorisation requise pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique :
1° La construction désigne toute opération de travaux, d'assemblage et d'implantation ;
2° L'exploitation s'entend de tout usage à des fins commerciales des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ;
3° L'utilisation s'entend de tout usage à des fins non commerciales.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2018

Le présent titre ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 251-1 du code de la recherche (Autorisation pour la recherche scientifique marine), qui nécessitent la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes, une autorisation est requise à cet effet en application du présent titre.

Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer, en application des dispositions du chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et conformément aux stipulations des articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les autorisations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique.

Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation temporaire d'une durée inférieure à deux ans sur la base du dossier de demande mentionné à l'article 4 sans qu'il soit procédé à la publicité et à la consultation prévues aux articles 6, 7 et 8 dès lors que cette demande porte soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, dès lors que celle-ci n'entraîne aucun aménagement d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement (Évaluation environnementale des projets). Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas à cette autorisation temporaire.

La réalisation des études préalables à la pose ou l'enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

La demande d'autorisation est adressée, par voie électronique, à l'autorité définie à l'article 3 qui en accuse réception. Au besoin, elle fait compléter la demande.
Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'une part, d'exploitation ou d'utilisation, d'autre part, portent sur le même projet et qu'elles sont présentées par le même demandeur, elles font l'objet d'une demande unique.
Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'exploitation ou d'utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes distinctes. Ces demandes sont adressées simultanément à l'autorité définie à l'article 3 dans les conditions prévues au présent article, sauf pour les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, pour lesquels chaque demande peut être adressée de façon indépendante à cette autorité.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande ou les demandes simultanées sont accompagnées d'un dossier ou de deux dossiers comportant ensemble les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;
3° Les situation, consistance et superficie de l'emprise et du site d'implantation qui fait l'objet de la demande, repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84 ;
4° Les destination, nature et coût des travaux, la description des matériaux utilisés et des techniques employées ;
5° Les plans des installations à réaliser incluant un descriptif précis de l'emprise et de la localisation ou, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement (Évaluation environnementale des installations d'énergie renouvelable en mer) ;
6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service ;
7° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;
8° Les modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le milieu marin ;
9° La nature des opérations, en fin d'autorisation ou d'utilisation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;
10° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;
11° Lorsque l'activité concernée par la demande d'autorisation figure dans la liste annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (Évaluation environnementale des projets), une étude d'impact établie dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code (Évaluation environnementale des projets) qui donnera lieu à un avis de l'autorité environnementale mentionnée au II de l'article R. 122-6 de ce code (Définition de l'autorité environnementale pour l'évaluation des projets) ou lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 de ce code (Évaluation environnementale des projets), une analyse des principaux impacts susceptibles d'avoir des conséquences sur le milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action) ;
12° Le cas échéant, une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4 (Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000) et R. 414-19 (Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000) et suivants du code de l'environnement. L'évaluation des incidences Natura 2000 est alors intégrée à l'étude d'impact ;
13° S'il y a lieu, la demande de dérogation prévue à l'article R. 411-13 du code de l'environnement (Procédure de dérogation pour la protection des espèces) ;
14° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;
15° Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
Les modalités selon lesquelles les demandes et leurs annexes sont établies et transmises sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013

Le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer désignée par l'autorité compétente.
Si la demande, par son prolongement sur le domaine public maritime, nécessite un titre d'occupation domanial, le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d'occupation du domaine public maritime.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action), il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée.
Les frais sont à la charge du demandeur.
Si l'importance du projet le justifie, cette autorité procède à la même publication au Journal officiel de la République française et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis mentionne les caractéristiques principales du projet ayant fait l'objet de la demande initiale.
Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur intention de déposer un dossier de demande concurrente. A l'expiration de ce délai, les concurrents disposent d'un délai de trois mois pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l'article 4.
Le présent article ne s'applique pas aux projets qui, préalablement à la demande d'autorisation, ont été soumis à concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'une procédure de mise en concurrence telle que celle prévue au 2° de l'article R. 311-12 du code de l'énergie (Procédures de sélection pour la production d'électricité).

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 9 août 2025

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement (Création d'une commission pour la protection des côtes) et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement (Création des conseils maritimes de façade).

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, et de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-1 du code du patrimoine (Protection des sites archéologiques lors de travaux).

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement (Gestion et protection des parcs naturels marins).

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement (Réglementation des activités dans les espaces maritimes des parcs nationaux) est requis.

Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement (Protection des réserves naturelles).

II bis. ― L'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité militaire compétente.

Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1 (Protection des zones militaires), R. 2362-1 (Protection des zones militaires) ou R. 2363-1 (Création des zones de défense hautement sensibles) du code de la défense.

Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un poste électro-sémaphorique ou d'un poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation mentionnés à l'article L. 5112-1 du code de la défense (Désignation des postes de défense côtière), susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement, et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le poste électro-sémaphorique ou le poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation.

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.

III bis. ― Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement (Document stratégique pour la gestion de la mer et du littoral).

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action).

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2018

Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7, tout projet d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement (Évaluation environnementale des projets), est mis à la disposition du public par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du même code (Participation du public aux décisions environnementales) et à l'article 21 (Conditions pour les projets en mer) de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Pour réaliser la synthèse des contributions, un expert peut être désigné par le service mentionné à l'article 5 et choisi sur la liste prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par l'article R. 123-28 du code de l'environnement (Financement par l'État des enquêtes publiques transfrontalières).

En vigueur depuis le 13 juillet 2013

A toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l'autorité compétente ou le service mentionné à l'article 5 peut faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l'autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l'article 4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

A l'issue de la consultation du public prévue à l'article 8, l'autorité compétente peut statuer définitivement en tenant compte des intérêts dont elle a la charge, notamment la sécurité de la navigation, la réversibilité des modifications apportées aux milieux naturels et aux sites et la coexistence avec les activités exercées dans la zone d'implantation.
L'autorisation est accordée par arrêté de l'autorité compétente. Le silence gardé sur une demande pendant plus de quatre mois à compter de la fin de la procédure de consultation du public correspondant à la fin de la durée minimale pendant laquelle la synthèse des contributions est rendue accessible au public vaut décision de rejet.
L'autorisation délivrée tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.
S'il y a lieu, les autorisations et décisions afférentes, d'une part, au domaine public maritime et, d'autre part, à la zone économique exclusive, à la zone de protection écologique ou au plateau continental peuvent être accordées par un arrêté conjoint des préfets concernés.
Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont intéressés, l'autorisation donne également lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

L'autorisation détermine le délai entre la date de l'autorisation et, selon le cas, le début de la construction, le démarrage de l'exploitation ou le début de l'utilisation, à l'issue duquel l'autorisation devient caduque. Aucun de ces délais ne peut être supérieur à quarante-huit mois. Cette caducité intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure.
Le délai de caducité est suspendu en cas de recours contentieux contre l'autorisation. La suspension du délai prend fin à la date d'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie (Mise en concurrence pour la production d'électricité), le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie détermine le délai à l'issue duquel l'autorisation devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle les actes précisés dans le cahier des charges sont purgés de recours. Le cahier des charges peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;
3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.
L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
Par dérogation au premier alinéa, pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie (Mise en concurrence pour la production d'électricité), l'autorisation détermine le délai à l'issue duquel elle devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation est purgée de recours. L'autorisation peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;
3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

L'autorisation comporte notamment les éléments suivants :

1° Les modalités, à partir d'un état initial des lieux, de suivi du projet au regard de son impact sur l'environnement, sur les ressources naturelles, sur les biens culturels maritimes et sur les activités pratiquées dans la zone considérée et les modalités de mise à disposition de ces informations auprès du public, ainsi que les modalités de communication à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action) des données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée ;

2° Les mesures et prescriptions, à la charge du titulaire, propres à assurer la préservation de l'environnement et la compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action) ainsi que la préservation des biens culturels maritimes, la sécurité de la navigation, à réduire la probabilité et les effets d'un accident et à garantir le bon fonctionnement des îles artificielles, installations et ouvrages ;

3° Le montant de la redevance annuelle et les modalités de sa révision, sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'utilisation du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
4° La juridiction administrative compétente en cas de litige, déterminée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III du code de justice administrative ;
5° Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie (Mise en concurrence pour la production d'électricité), toutes autres mesures relatives à l'utilisation du plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive, notamment au titre des articles 11,13 et 16.

L'autorisation détermine les possibilités de réviser les mesures et prescriptions qu'elle contient, compte tenu du suivi des impacts du projet sur l'environnement, les ressources naturelles, les biens culturels maritimes et les activités pratiquées dans la zone considérée. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement.

La mise en œuvre par les services de l'Etat de ces mesures ou prescriptions n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

L'autorisation précise que le titulaire procède, à ses frais, à l'enlèvement des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes au plus tard à l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ou de l'utilisation. Elle indique que, soit dès le début de la construction, de l'exploitation ou de l'utilisation soit au titre des années suivant le début de l'activité, le titulaire, afin d'assurer la sécurité de la navigation, ainsi que la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques après l'expiration de l'autorisation ou la fin de l'exploitation ou de l'utilisation, constitue des garanties financières qui prennent la forme, au choix du titulaire, de l'une de celles décrites aux a, b, d et e du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement (Garanties financières pour les installations classées). Le montant de ces garanties financières tient compte du coût estimé des opérations de mise en sécurité, de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.

Ce montant peut être modifié en cas de constatation dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts prévus et imprévus sur le milieu naturel ou des conditions d'exécution de l'autorisation.
Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie (Mise en concurrence pour la production d'électricité), le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut fixer la forme que ces garanties doivent prendre, parmi les options suivantes : une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil (Vérification des droits pour inscription), une consignation volontaire ou d'un dépôt effectué à titre de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, une autre des formes mentionnées au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement (Garanties financières pour les installations classées). Le cahier des charges peut également prévoir le montant des garanties ainsi que les modalités de révision de ce montant et fixer des prescriptions spécifiques à cet effet. L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2024

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente ans, à titre personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est délivrée pour une durée maximale de cinquante ans lorsqu'elle porte sur des installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie (Définition des énergies renouvelables), et leurs ouvrages connexes, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics d'électricité.
Elle est révisée en cas de changement substantiel de fonctionnement des ouvrages, installations ou îles artificielles autorisés ou en fonction de nouvelles connaissances sur les impacts des ouvrages, installations ou îles artificielles sur l'environnement, sur les ressources naturelles et sur les activités pratiquées dans la zone concernée.
L'autorisation peut préciser que le titulaire, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, peut confier à des tiers, par contrat, une autorisation d'occupation ou d'usage de tout ou partie des installations pour la durée de l'autorisation qui reste à courir. Dans ce cas, il demeure personnellement responsable de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par l'autorisation initialement délivrée par l'autorité compétente.
L'autorisation peut préciser qu'il peut être procédé, pour la durée de l'autorisation restant à courir, au transfert partiel ou total de l'autorisation à la demande de son titulaire, après accord préalable de l'autorité compétente.
Lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, il informe l'autorité compétente préalablement à toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (Conditions pour contrôler une société). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.
En cas de liquidation judiciaire, l'autorisation est résiliée de plein droit à la clôture de la liquidation.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013

En cas d'abrogation de l'autorisation, les garanties financières indiquées à l'article 13 peuvent être mises en œuvre par l'autorité compétente, après mise en demeure et après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

I. ― Lorsque des renseignements substantiels quant à la nature et aux objectifs du projet ainsi qu'à l'impact de sa mise en œuvre ont été communiqués par le demandeur et se révèlent inexacts et de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité compétente, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de cette autorité, après avoir mis le demandeur à même de présenter ses observations.
II. ― En cas de manquement du titulaire à ses obligations au regard de la sécurité maritime ou de la protection et la préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et des ressources biologiques, notamment les ressources halieutiques, l'autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut aller jusqu'à six mois dans l'attente de la mise en conformité du titulaire avec ses obligations. Sauf urgence, la suspension intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens et de se mettre en conformité avec ses obligations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. En cas de manquement grave et persistant, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de l'autorité compétente.
En cas d'infraction grave à la sécurité de la navigation et sur proposition du directeur interrégional de la mer, l'autorisation peut être abrogée sans mise en demeure, après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations par tous moyens.
III. ― En cas de manquement du titulaire à l'exigence d'accord préalable de l'autorité compétente pour des contrats ou un transfert total ou partiel mentionnés à l'article 14 ou d'absence d'information préalable de la part du titulaire sur une modification du contrôle de la personne morale, le titulaire est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. L'autorité peut refuser son accord à ces contrats, transferts ou modifications dans un délai de deux mois puis, si ces derniers s'avèrent irréversibles dans un délai de six mois, abroger l'autorisation par décision motivée, sans indemnité à la charge de l'Etat.
IV. ― L'autorisation comporte une disposition prévoyant, en cas d'abrogation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore amortis dans la limite de la durée de l'autorisation. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.
V.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :
1° A la suite de décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;
2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;
3° A la suite de l'abrogation des autorisations et décisions relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
4° Du fait d'un retard de mise à disposition des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité et à la demande du titulaire ;
5° A la demande du titulaire, dans les cas autres que les cas prévus aux 1° à 4° ;
6° Pour un motif d'intérêt général.
La liste des décisions mentionnées au 1°, les modalités de mise en œuvre des 1° à 6° et les éventuelles indemnisations accordées au titulaire sont précisées dans l'autorisation ou dans le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
Pour les cas d'abrogation prévus au 1°, 2° et 5°, l'autorisation est abrogée sans indemnité.
L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée (Démantèlement des installations en mer) .
VI.-Pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par l'Etat sans indemnité, par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :
1° A la suite de certaines décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;
2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;
3° A la demande du titulaire.
La liste des décisions mentionnées au 1° est précisée dans l'autorisation.
L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 (Démantèlement des installations en mer) de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

Un an avant l'expiration de l'autorisation ou de la fin d'exploitation ou d'utilisation, le titulaire communique à l'autorité compétente et au préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement un rapport présentant le bilan de ses activités matérielles et de leurs impacts sur la navigation et sur l'environnement.

Ce rapport comporte un programme détaillé des opérations d'enlèvement. Ce programme est soumis pour accord à l'autorité compétente, qui, six mois avant la fin de l'autorisation, de l'exploitation ou de l'utilisation et après avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, statue sur la compatibilité de ce programme avec les activités pratiquées dans la zone. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.

Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, l'autorisation ou le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport mentionné au premier alinéa. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.

L'autorité compétente peut décider du maintien sur site de certains éléments dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.

En vigueur depuis le 13 juillet 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022

L'arrêté accordant l'autorisation est publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la mer et de l'environnement et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques (Publication des conventions de concession du domaine public maritime).

Il est également publié par voie de presse dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.

En vigueur depuis le 22 novembre 2025

Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la mer fixe les règles relatives à la conception, l'aménagement et l'exploitation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité destinées à assurer leur sûreté dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

En vigueur depuis le samedi 22 novembre 2025

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXESTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONNEXES ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET DE LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, AU SEIN DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au vendredi 21 novembre 2025

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18 bis