I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement (Création d'une commission pour la protection des côtes)Art. R.219-1-9Création d'une commission pour la protection des côtesUn groupe de travail est créé pour chaque zone côtière afin de préparer et suivre un plan pour protéger la mer et le littoral. et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement (Création des conseils maritimes de façade)Art. L.219-6-1Création des conseils maritimes de façadeUn conseil maritime est créé pour chaque façade maritime en France, réunissant divers acteurs pour recommander l'utilisation et la protection des littoraux et de la mer..
Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, et de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-1 du code du patrimoine (Protection des sites archéologiques lors de travaux)Art. R.523-1Protection des sites archéologiques lors de travauxLes travaux qui pourraient toucher des sites archéologiques doivent respecter des règles pour les détecter et les protéger..
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement (Gestion et protection des parcs naturels marins)Art. L.334-5Gestion et protection des parcs naturels marinsLe plan de gestion des parcs naturels marins définit les règles de protection et d'utilisation, avec une révision tous les quinze ans..
Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement (Réglementation des activités dans les espaces maritimes des parcs nationaux)Art. L.331-14Réglementation des activités dans les espaces maritimes des parcs nationauxDans les zones marines des parcs nationaux, les travaux sont interdits sauf autorisation spéciale, et la pêche ou la circulation peuvent être réglementées. est requis.
Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement (Protection des réserves naturelles)Art. L.332-9Protection des réserves naturellesLes réserves naturelles sont protégées contre toute destruction ou modification, sauf autorisation spéciale..
II bis. ― L'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité militaire compétente.
Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1 (Protection des zones militaires)Art. R.2361-1Protection des zones militairesL'article explique que les règles pour protéger les zones militaires sont définies dans le code pénal., R. 2362-1 (Protection des zones militaires)Art. R.2362-1Protection des zones militairesL'article explique que les règles pour protéger les zones militaires sont définies dans le code pénal. ou R. 2363-1 (Création des zones de défense hautement sensibles)Art. R.2363-1Création des zones de défense hautement sensiblesLes zones de défense hautement sensibles sont créées par un arrêté du ministre de la défense, qui en définit les limites et désigne l'autorité responsable de leur sécurité. du code de la défense.
Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un poste électro-sémaphorique ou d'un poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation mentionnés à l'article L. 5112-1 du code de la défense (Désignation des postes de défense côtière)Art. L.5112-1Désignation des postes de défense côtièreLes postes de la marine nationale et de défense des côtes sont désignés par décret après une enquête publique., susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement, et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le poste électro-sémaphorique ou le poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation.
III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.
III bis. ― Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.
IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement (Document stratégique pour la gestion de la mer et du littoral)Art. L.219-3Document stratégique pour la gestion de la mer et du littoralUn document stratégique fixe les objectifs pour la gestion de la mer et du littoral, en suivant les règles de la stratégie nationale..
V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action)Art. L.219-9Protection des océans et plans d'actionLa loi exige que les autorités prennent des mesures pour protéger les océans et atteindre un bon état écologique d'ici 2020, en créant des plans d'action avec des objectifs clairs..