JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Article 15

Article 15

En cas d'abrogation de l'autorisation, les garanties financières indiquées à l'article 13 peuvent être mises en œuvre par l'autorité compétente, après mise en demeure et après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.


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Version 1

En cas d'abrogation de l'autorisation, les garanties financières indiquées à l'article 13 peuvent être mises en œuvre par l'autorité compétente, après mise en demeure et après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.