Code de l'environnement

Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer

Article R181-54-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des installations de production d'énergie renouvelable en mer

Résumé Cette section concerne les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs connexions aux réseaux électriques.

La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

Article R181-54-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Installations de production d'énergie renouvelable en mer

Résumé Pour les projets d'énergie renouvelable en mer, les caractéristiques variables et leurs effets négatifs doivent être pris en compte dans les études d'impact, les études d'incidence environnementale, et les dossiers d'évaluation Natura 2000. Ces informations doivent également être incluses dans les demandes d'autorisation et les avis des administrations concernées.

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Article R181-54-3

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Mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer

Résumé Les mesures pour réduire les impacts négatifs des projets d'énergie renouvelable en mer dépendent des caractéristiques du projet et doivent être appliquées par le maître d'ouvrage.

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;

2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.

Article R181-54-4

Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.

Ils sont joints au dossier mis à enquête.