JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Section 1 : Conditions de délivrance de l'autorisation et obligation à l'expiration de l'autorisation

Article 21

Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

Article 22

Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.

Article 23

A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.

Article 24

Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article 20 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 20.
Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l'activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l'activité.

Article 25

La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article 24 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

Article 26

Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 20 peut être associé au suivi de l'activité de recherche associée mentionnée à l'article 24 dans des conditions définies par un contrat passé avec l'organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 25.