Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013

Article 6

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Créé le 13 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement (Protection des océans et plans d'action), il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée.
Les frais sont à la charge du demandeur.
Si l'importance du projet le justifie, cette autorité procède à la même publication au Journal officiel de la République française et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis mentionne les caractéristiques principales du projet ayant fait l'objet de la demande initiale.
Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur intention de déposer un dossier de demande concurrente. A l'expiration de ce délai, les concurrents disposent d'un délai de trois mois pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l'article 4.
Le présent article ne s'applique pas aux projets qui, préalablement à la demande d'autorisation, ont été soumis à concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'une procédure de mise en concurrence telle que celle prévue au 2° de l'article R. 311-12 du code de l'énergie (Procédures de sélection pour la production d'électricité).

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'environnementart. L219-9

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-781 du 5 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au dimanche 31 décembre 2017