Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013

Article 7

Créé le 13 juillet 2013 · En vigueur depuis le 9 août 2025

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement.

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, et de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-1 du code du patrimoine.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement est requis.

Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

II bis. ― L'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité militaire compétente.

Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense.

Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un poste électro-sémaphorique ou d'un poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation mentionnés à l'article L. 5112-1 du code de la défense, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement, et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le poste électro-sémaphorique ou le poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation.

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.

III bis. ― Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement.

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code rural Code de l'environnement Code de la défenseart. L5112-1 Code de l'environnementart. L331-14 Code de l'environnementart. L332-9 Code de l'environnementart. L334-5 Code de la défenseart. R2361-1 Code de la défenseart. R2362-1 Code de la défenseart. R2363-1 Code de l'environnementart. L219-9 Code de l'environnementart. L219-6-1 Code du patrimoineart. R523-1 Code de l'environnementart. R219-1-9 Code de l'environnement Décret n°86-606 du 14 mars 1986

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 août 2025

Modifié parDécret n°2025-781 du 6 août 2025art. 2

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article R.

Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. \* 219-1-8 du code de l'environnement, et de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définieà l'article R. 523-1 du code du patrimoine .

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu

Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve

II bis. ― L'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité militaire compétente.

Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense.

Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un poste électro-sémaphorique ou d'un poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation mentionnés à l'article L. 5112-1 du code de la défense, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement, et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le poste électro-sémaphorique ou le poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation.

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre

III bis. ―Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 8 août 2025

Modifié parDécret n°2021-1942 du 31 décembre 2021art. 6

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article R. \* 911-3du code rural et de la pêche maritime. Elle consulte également la commission nautique localeet, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. \* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes pour les mesures prévuesà l' article R. 523-1 du code du patrimoine et de l'autorité militaire compétente.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre

III bis.-Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article 1er

Elle consulte également la commission nautique locale selon les modalités

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-781 du 5 mai 2017art. 7

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article 1er

Elle consulte également la commission nautique locale selon les modalités

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc. Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement est requis. Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1842 du 26 décembre 2016art. 5

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement. Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5 du décret n° 90-95 du même jour. Elle consulte également la commission nautique locale selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. \* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et de l'autorité militaire compétente. Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement. III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation. IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement. V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au samedi 31 décembre 2016

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement.
Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5 du décret n° 90-95 du même jour.
Elle consulte également la commission nautique locale selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et de l'autorité militaire compétente.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement.
III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.
IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement.
V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.